Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
En cas de suppression d'un établissement, les legs et donations qui ont une affectation déterminée sont reportés sur l'hôpital de rattachement avec la même affectation.
Les biens des établissements pratiquant exclusivement l'aide sociale à domicile sont attribués au bureau d'aide sociale de la commune.
Le décret de suppression prévoit la destination du surplus de l'actif.