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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Un hôpital ou hospice ne peut être créé ou supprimé que par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de la santé publique et de la population, après avis des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques.
Toutefois, les hospices ayant cessé toute activité depuis trois ans au moins ou qui n'ont jamais fonctionné peuvent être supprimés par arrêté du préfet, pris sur proposition ou avis du directeur départemental de la santé, du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et du trésorier-payeur général.
Cet arrêté statuera sur la dévolution des biens desdits hospices conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.