Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Il est institué :
1° Alinéa abrogé.
2° Un Conseil supérieur des hôpitaux, qui peut être appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement administratif, financier et médical desdits établissements ainsi que sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui y sont attachées.
3° Un Conseil supérieur de la fonction hospitalière qui a pour attributions celles prévues à l'article L. 803 du code de la santé publique.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera la composition et les conditions de fonctionnement de ces conseils ainsi que la durée des fonctions et le mode de renouvellement de ses membres.