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Article 245 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)

Article 245 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)

Les dossiers des demandes présentées au directeur régional de la santé et de l'assistance par les établissements privés en vue de passer des conventions dans les conditions de l'article qui précède doivent comprendre :
1° Une description détaillée des constructions.
2° L'indication du genre de malades traités dans l'établissement ainsi que l'indication du nombre et du sexe des malades qu'il peut recevoir.
3° Les réponses à un questionnaire dont le modèle est établi par le secrétaire d'Etat à la santé, en vue de faire ressortir notamment l'effectif et les titres du personnel de l'établissement ainsi que les conditions d'hygiène des locaux fréquentés par les malades.