Article 244 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)
Article 244 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)
Le placement des malades dans un établissement privé, prévu par l'article 29 (3e al.) de la loi du 21 décembre 1941, ne peut être effectué qu'après signature d'une convention entre l'établissement privé et le préfet du département dans lequel il est situé ou du département duquel dépendent les malades.