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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)


Les médecins chefs de service doivent se consacrer exclusivement à leurs fonctions. Il leur est interdit de faire de la clientèle. Toutefois, ils peuvent être appelés exceptionnellement en consultation par un médecin praticien et être désignés comme experts par les autorités judiciaires ou l'administration. Ils ne peuvent être intéressés dans les gestions, ni attachés, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant au service médical d'un établissement privé destiné au traitement des maladies mentales.