Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)
Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)
Les quartiers affectés aux aliénés sont divisés suivant le sexe et la catégorie des malades en sections constituant chacune un service médical placé sous l'autorité d'un médecin chef de service.
Le nombre des médecins affectés à chaque quartier et à chaque section est fixé par le secrétaire d'Etat à la santé après avis de la commission administrative de l'hospice et du directeur régional de la santé et de l'assistance.
Les médecins chefs de service sont nommés par le secrétaire d'Etat à la santé parmi les médecins des hôpitaux psychiatriques et bénéficient de leur statut.