Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)
Le receveur-percepteur ou percepteur assume dans le quartier les fonctions qui lui sont attribuées par les lois des 4 avril et 21 décembre 1941.
Il doit en outre ouvrir tous les comptes particuliers et tenir tous les livres auxiliaires que peut réclamer la comptabilité spéciale relative à l'administration provisoire des biens des aliénés aux dépôts d'argent et au pécule des travailleurs.
Il est seul qualifié pour recevoir des sommes ou payer des dépenses pour le compte des aliénés et seul chargé de la conservation des titres et valeurs appartenant aux malades.