Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)
Les opérations relatives à l'administration des biens des aliénés sont ordonnancées par l'ordonnateur sur la proposition de l'administrateur provisoire et tous les mandats sont soumis au visa de ce dernier.
L'administrateur provisoire tient ou fait tenir un registre spécial intitulé Sommier de gestion des biens des aliénés où sont inscrites toutes les opérations faites à l'égard des malades possédant un patrimoine.
Il est interdit à l'administrateur provisoire de recevoir quelque somme ou de payer quelque dépense que ce soit pour le compte des aliénés dont il gère les biens.
L'administrateur provisoire rend compte de sa gestion à la commission administrative.