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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)


L'administrateur provisoire des biens des aliénés désigné par la commission administrative conformément à l'article 31 de la loi du 30 juin 1838 est choisi chaque année parmi les membres de cette commission, son mandat est renouvelable.