Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)
Le préposé responsable est chargé de la correspondance et compte tenu des droits réservés aux médecins chefs de service de tout ce qui concerne la discipline générale et la police du quartier.
Il tient ou fait tenir sous sa responsabilité les livres ou registres dont la liste et les conditions d'établissement sont arrêtées dans le règlement modèle.
Il doit communiquer aux médecins chefs de service toutes les pièces et documents intéressant les malades de leurs services.
Il signale immédiatement au directeur ou directeur économe et au préfet les évasions, accidents, tentatives de meurtre ou de suicide et tous autres événements importants concernant la personne des aliénés et transmet à ces autorités le rapport et le certificat de situation que le médecin doit rédiger à ce sujet.
Le préposé responsable est secondé par un personnel administratif du quartier des aliénés qui se compose d'un ou de plusieurs employés chargés sous ses ordres de la correspondance générale et de la tenue des registres prévus au présent article.