Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.)
Le travail des hospitalisés est organisé par la commission administrative en vue d'occuper ceux qui sont en état de s'y livrer.
Les travaux doivent être appropriés à l'âge de l'hospitalisé et à son état physique. Pour chacun des intéressés, le médecin doit être consulté préalablement.
Le directeur économe ou l'économe est chargé de la direction du travail. Il tient un compte spécial des matières fournies et des produits fabriqués ou récoltés. Il verse immédiatement le produit intégral du travail dans la caisse du receveur.
La délibération de la commission administrative visée au premier alinéa du présent article fixe la part de ce produit qui doit être remise tous les mois aux hospitalisés travailleurs, soit sous forme d'un salaire à la journée, soit sous toute autre forme.