Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-935 du 24 septembre 1973 RELATIF A LA CREATION, A LA TRANSFORMATION ET A LA SUPPRESSION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-935 du 24 septembre 1973 RELATIF A LA CREATION, A LA TRANSFORMATION ET A LA SUPPRESSION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 25 de la loi susvisée du 31 juillet 1968, les établissements d'hospitalisation publics sont créés par arrêté du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement.
Toutefois, ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances
1° Lorsqu'il s'agit d'établissements correspondant à des investissements classés dans la première des quatre catégories prévues par l'article 1er du décret susvisé du 23 décembre 1970.
2° Lorsque les équipements nécessaires pour couvrir dans le ou les secteurs sanitaires intéressés des besoins afférents au type d'établissement créé n'ont pas encore été déterminés par la carte sanitaire établie conformément aux dispositions du chapitre Ier du décret susvisé du 11 janvier 1973.