Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-940 du 5 septembre 1960 DES DOSSIERS CONCERNANT LA CREATION, LA SUPPRESSION, L'AGRANDISSEMENT OU LA TRANSFORMATION D'UN HOPITAL OU D'UN HOSPICE PUBLIC)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-940 du 5 septembre 1960 DES DOSSIERS CONCERNANT LA CREATION, LA SUPPRESSION, L'AGRANDISSEMENT OU LA TRANSFORMATION D'UN HOPITAL OU D'UN HOSPICE PUBLIC)


Les dossiers de suppression doivent comprendre, outre la délibération prise à cette fin par la ou les collectivités compétentes et les divers documents et avis prévus par les dispositions réglementaires en vigueur, l'indication des raisons qui motivent la mesure envisagée ainsi que la désignation des établissements appelés à remplacer l'établissement à supprimer et, plus généralement, toutes les conséquences financières et autres de la suppression.