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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1392 du 27 décembre 1985 PORTANT CREATION DANS LA COMMUNE DE FRESNES D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC SPECIFIQUEMENT DESTINE A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1392 du 27 décembre 1985 PORTANT CREATION DANS LA COMMUNE DE FRESNES D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC SPECIFIQUEMENT DESTINE A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES)

Les délibérations du conseil d'administration, soumises à approbation en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, sont transmises au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'au ministre chargé du budget lorsqu'elles portent sur les matières mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 15° du premier alinéa dudit article.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous, si les ministres de tutelle n'ont pas fait connaître leur opposition à l'expiration des délais prévus par l'article 22 susvisé, la délibération est réputée approuvée et devient exécutoire.
Les délibérations du conseil d'administration concernant le budget et les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice, le compte financier, les emprunts, les acquisitions ou aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du budget.
Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs, de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et de matériel sont prises par le directeur et sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa prochaine séance.