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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1392 du 27 décembre 1985 PORTANT CREATION DANS LA COMMUNE DE FRESNES D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC SPECIFIQUEMENT DESTINE A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1392 du 27 décembre 1985 PORTANT CREATION DANS LA COMMUNE DE FRESNES D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC SPECIFIQUEMENT DESTINE A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES)

Le directeur de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ; le secrétariat est assuré à la diligence du directeur.
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé, le directeur de la santé au ministère chargé de la santé ou leurs représentants.