Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1392 du 27 décembre 1985 PORTANT CREATION DANS LA COMMUNE DE FRESNES D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC SPECIFIQUEMENT DESTINE A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1392 du 27 décembre 1985 PORTANT CREATION DANS LA COMMUNE DE FRESNES D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC SPECIFIQUEMENT DESTINE A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES)
Le conseil d'administration de cet établissement comprend :
1° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;
3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;
4° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant ;
5° Un juge de l'application des peines désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;
6° Un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie ;
7° Le président de la commission médicale consultative ;
8° Un membre de la commission médicale consultative élu par celle-ci ;
9° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement soumis au livre IX du code de la santé publique, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
10° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
11° Trois membres nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.
Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° ont des suppléants, désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.