Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1078 du 6 décembre 1972 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER EN CENTRES HOSPITALIERS, CENTRES DE CONVALESCENCE, CURE OU READAPTATION ET UNITES D'HOSPITALISATION)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1078 du 6 décembre 1972 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER EN CENTRES HOSPITALIERS, CENTRES DE CONVALESCENCE, CURE OU READAPTATION ET UNITES D'HOSPITALISATION)
Les unités d'hospitalisation visées à l'article 4 (3°) de la loi du 31 décembre 1970 sont des unités médicales.
Elles peuvent :
- soit constituer un établissement dénommé hôpital local ;
- soit être incluses dans un des établissements visés aux chapitres Ier et II du présent décret.
Si des conditions locales l'exigent, le ministre de la santé publique pourra autoriser les hôpitaux locaux à disposer de lits pour la pratique des accouchements.