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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1078 du 6 décembre 1972 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER EN CENTRES HOSPITALIERS, CENTRES DE CONVALESCENCE, CURE OU READAPTATION ET UNITES D'HOSPITALISATION)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1078 du 6 décembre 1972 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER EN CENTRES HOSPITALIERS, CENTRES DE CONVALESCENCE, CURE OU READAPTATION ET UNITES D'HOSPITALISATION)


L'admission des malades dans les centres de convalescence, cure ou réadaptation se fait sur présentation d'un dossier médical ou médico-social.