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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1078 du 6 décembre 1972 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER EN CENTRES HOSPITALIERS, CENTRES DE CONVALESCENCE, CURE OU READAPTATION ET UNITES D'HOSPITALISATION)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1078 du 6 décembre 1972 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER EN CENTRES HOSPITALIERS, CENTRES DE CONVALESCENCE, CURE OU READAPTATION ET UNITES D'HOSPITALISATION)


Les établissements définis au présent chapitre sont dits spécialisés quand ils répondent aux besoins relatifs à certaines affections ou disciplines particulières.