Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1078 du 6 décembre 1972 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER EN CENTRES HOSPITALIERS, CENTRES DE CONVALESCENCE, CURE OU READAPTATION ET UNITES D'HOSPITALISATION)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1078 du 6 décembre 1972 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER EN CENTRES HOSPITALIERS, CENTRES DE CONVALESCENCE, CURE OU READAPTATION ET UNITES D'HOSPITALISATION)
Un même établissement peut réunir des centres classés dans les catégories définies aux articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessus.
Certains des établissements définis aux articles 8, 9, 10 et 11 peuvent être réservés, en tout ou partie, aux personnes âgées, aux enfants ou aux adolescents.