Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1078 du 6 décembre 1972 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER EN CENTRES HOSPITALIERS, CENTRES DE CONVALESCENCE, CURE OU READAPTATION ET UNITES D'HOSPITALISATION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1078 du 6 décembre 1972 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER EN CENTRES HOSPITALIERS, CENTRES DE CONVALESCENCE, CURE OU READAPTATION ET UNITES D'HOSPITALISATION)
1° Les centres hospitaliers régionaux sont tenus de posséder au moins des unités pouvant être regroupées en service :
- d'accueil et de réception des urgences ;
- de médecine ;
- de pédiatrie médicale et chirurgicale ;
- de chirurgie ;
- de spécialités ;
- de réanimation ;
- d'anesthésiologie ;
- de gynécologie-obstétrique ;
- de radiodiagnostic ;
- de radiothérapie. A défaut, ils devront passer convention avec un établissement voisin disposant de cet équipement ;
- de biologie médicale ;
- d'explorations fonctionnelles ;
- de rééducation fonctionnelle permettant les traitements des malades hospitalisés et des malades externes ;
- de consultations et de soins pour malades externes. Ces locaux peuvent être utilisés pour l'organisation de consultations de spécialités autres que celles visées ci-dessus, même si l'établissement ne dispose pas des unités d'hospitalisation correspondantes ;
- de transfusion sanguine. A défaut, ils devront passer convention avec un établissement voisin disposant de cet équipement ;
- de soins dentaires ;
- de pharmacie.
2° Ils doivent disposer, en plus, des unités pour soins, hautement spécialisés, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de la santé publique.