Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-766 du 24 août 1983 FIXANT LA LISTE DES ACTES PROFESSIONNELS ACCOMPLIS PAR LES ORTHOPHONISTES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART. L372 ET L504-I))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-766 du 24 août 1983 FIXANT LA LISTE DES ACTES PROFESSIONNELS ACCOMPLIS PAR LES ORTHOPHONISTES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART. L372 ET L504-I))
Les orthophonistes accomplissent, dans les conditions fixées par le code de la santé publique, les actes professionnels suivants :
Les actes de dépistage ;
Les bilans orthophoniques ;
La rééducation des troubles de la voix, d'origine organique ou fonctionnelle, congénitale ou acquis ;
L'éducation précoce et la rééducation des divers handicaps du jeune enfant, qu'ils soient moteurs, sensoriels ou mentaux ;
La rééducation des troubles de l'articulation de la parole isolés ou liés à des déficiences perceptives ou motrices ;
La rééducation des retards et des troubles de la parole et du langage, quelle qu'en soit l'origine ;
La rééducation des troubles de la phonation, liés aux divisions palatines, aux insuffisances vélaires et aux dysarthries neurologiques ;
L'apprentissage de la lecture labiale dans les surdités ;
La démutisation dans les surdités précoces ;
La rééducation ou la conservation du langage, de la parole et de la voix dans les surdités acquises ;
La rééducation du langage écrit : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie ;
La rééducation de l'aphasie, de l'alexie, de l'acalculie, de l'agraphie ;
La rééducation de la déglutition ;
L'apprentissage de la voix-oesophagienne ;
La rééducation du bégaiement ;
La rééducation tubaire dans le cadre des traitements des anomalies de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit.
Tous ces actes doivent être accompagnés, en tant que de besoin, de conseils appropriés à l'entourage proche du patient.