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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-766 du 24 août 1983 FIXANT LA LISTE DES ACTES PROFESSIONNELS ACCOMPLIS PAR LES ORTHOPHONISTES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART. L372 ET L504-I))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-766 du 24 août 1983 FIXANT LA LISTE DES ACTES PROFESSIONNELS ACCOMPLIS PAR LES ORTHOPHONISTES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART. L372 ET L504-I))

Les orthophonistes accomplissent, dans les conditions fixées par le code de la santé publique, les actes professionnels suivants :
Les actes de dépistage ;
Les bilans orthophoniques ;
La rééducation des troubles de la voix, d'origine organique ou fonctionnelle, congénitale ou acquis ;
L'éducation précoce et la rééducation des divers handicaps du jeune enfant, qu'ils soient moteurs, sensoriels ou mentaux ;
La rééducation des troubles de l'articulation de la parole isolés ou liés à des déficiences perceptives ou motrices ;
La rééducation des retards et des troubles de la parole et du langage, quelle qu'en soit l'origine ;
La rééducation des troubles de la phonation, liés aux divisions palatines, aux insuffisances vélaires et aux dysarthries neurologiques ;
L'apprentissage de la lecture labiale dans les surdités ;
La démutisation dans les surdités précoces ;
La rééducation ou la conservation du langage, de la parole et de la voix dans les surdités acquises ;
La rééducation du langage écrit : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie ;
La rééducation de l'aphasie, de l'alexie, de l'acalculie, de l'agraphie ;
La rééducation de la déglutition ;
L'apprentissage de la voie oesophagienne.