Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-918 du 26 août 1985 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-918 du 26 août 1985 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE)
Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontres, le masseur-kinésithérapeute peut être associé à différentes actions d'éducation, de formation, de prévention, d'encadrement et de dépistage.
Ces actions concernent notamment :
La formation des masseurs-kinésithérapeutes et la contribution à la formation d'autres personnels de santé ;
Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
La collaboration avec les autres membres des professions sanitaires et sociales afin de réaliser, notamment en matière de prévention, des interventions coordonnées ;
La réalisation des bilans ergonomiques et la participation aux recherches d'ergonomie ;
La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.