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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-918 du 26 août 1985 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-918 du 26 août 1985 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE)

En cas d'urgence et d'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin.
Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention.