Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-918 du 26 août 1985 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-918 du 26 août 1985 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE)
En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute peut en tant qu'auxiliaire du médecin et dans les limites de sa compétence, participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et à la surveillance de l'entraînement.