Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-918 du 26 août 1985 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-918 du 26 août 1985 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE)
Pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques suivantes :
1 Massages à but thérapeutique effectués sur la peau, soit manuellement, soit à l'aide d'appareils ;
2 Postures et actes de mobilisation articulaire visés à l'article 2 ;
3 Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
4 Mécanothérapie ;
5 Pouliethérapie ;
6 Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
7 Contentions souples ;
8 Application d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de posture ;
9 Cryothérapie à température de glace fondante et thermothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
10 Relaxation neuro-musculaire ;
11 Application des courants thérapeutiques et excitomoteurs ;
12 Ionophorèse (le choix du produit médicamenteux étant de la compétence du médecin prescripteur) ;
13 Application des ultra-sons, des rayons infra-rouges et ultra-violets ;
14 Application des ondes courtes, continues et pulsées ;
15 Prise de tension artérielle.