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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-918 du 26 août 1985 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-918 du 26 août 1985 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE)

Pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à effectuer les bilans stato-morphologique, ostéo-articulaire, neuro-musculaire et fonctionnel nécessaires à la réalisation des traitements et à assurer la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.