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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-918 du 26 août 1985 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-918 du 26 août 1985 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE)

Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements suivants :
1 Rééducation orthopédique ;
2 Rééducation de l'appareil locomoteur ;
3 Rééducation de l'amputé appareillé ou non ;
4 Rééducation respiratoire, y compris les aspirations rhinopharyngées ;
5 Rééducation abdomino-périnéale et rééducation des sphincters, à l'exclusion des soins postnatals ;
6 Rééducation de la face ;
7 Rééducation de la déglutition ;
8 Rééducation de la sensibilité cutanée ;
9 Rééducation des grands brûlés ;
10 Rééducation sensori-motrice.