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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-918 du 26 août 1985 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-918 du 26 août 1985 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE)

On entend par gymnastique médicale la mise en oeuvre et la surveillance dans un but thérapeutique des actes à visée de rééducation neuro-musculaire, corrective ou compensatrice. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin les postures et les actes de mobilisation articulaire passive aidée, active ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.