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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 2 novembre 1983 relatif à l'intégration des personnels du centre éducatif et professionnel du Roussillon à Perpignan (Pyrénées-Orientales) dans les cadres des agents permanents des établissements régis par le livre IX du code de la santé publique.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 2 novembre 1983 relatif à l'intégration des personnels du centre éducatif et professionnel du Roussillon à Perpignan (Pyrénées-Orientales) dans les cadres des agents permanents des établissements régis par le livre IX du code de la santé publique.)

Les agents qui demandent leur intégration en application de l'article 1er ci-dessus sont nommés, en qualité de titulaire, dans un emploi correspondant aux fonctions qu'ils exercent à la date de publication du présent décret sous réserve :
soit de justifier du titre ou du diplôme lorsque la réglementation pour l'accès à cet emploi l'exige expressément ;
soit de justifier, lorsqu'un titre ou diplôme n'est pas expressément exigé, de la qualification requise par la réglementation pour l'accès à cet emploi.