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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 2 novembre 1983 relatif à l'intégration des personnels du centre éducatif et professionnel du Roussillon à Perpignan (Pyrénées-Orientales) dans les cadres des agents permanents des établissements régis par le livre IX du code de la santé publique.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 2 novembre 1983 relatif à l'intégration des personnels du centre éducatif et professionnel du Roussillon à Perpignan (Pyrénées-Orientales) dans les cadres des agents permanents des établissements régis par le livre IX du code de la santé publique.)

Les personnels du centre éducatif et professionnel du Roussillon à Perpignan en fonctions au 1er octobre 1979, date de l'érection du centre en établissement public autonome, pourront sur leur demande et nonobstant toute condition d'âge être intégrés dans les cadres des agents permanents des établissements régis par le livre IX du code de la santé publique.
Les agents ont une année à dater de la notification de proposition de reclassement pour demander leur intégration.