Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1014 du 3 novembre 1970 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1014 du 3 novembre 1970 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les agents n'ayant pas la qualité de titulaire de l'Etat ou des collectivités locales recrutés selon les règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. Ce classement ne devra, en aucun cas, aboutir à une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions des nomination dans l'emploi auquel ils accèdent.