Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1014 du 3 novembre 1970 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1014 du 3 novembre 1970 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
En cas de nomination dans l'un des grades des emplois des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat relevant des catégories C et D ou d'agent titulaire des collectivités locales occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont maintenus dans le nouveau grade ou emploi à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent emploi.
Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que le gain indiciaire n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination dans l'un des grades ou emplois classé dans le groupe VI prévu par l'arrêté du 3 novembre 1970, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.
Les intéressés conservent dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade ou emploi l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même emploi, ces agents sont rangés dans cet échelon selon les modalités suivantes :
1) Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.
2) Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
Echelon dans leur emploi précédent
Agent issu de l'échelon le plus élevé.
Ancienneté d'échelon dans leur nouvel emploi
Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.
Echelon dans leur emploi précédent
Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur.
Ancienneté d'échelon dans leur nouvel emploi
Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi.