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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-20 du 3 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DE COMMIS ET DE STENODACTYLOGRAPHES DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-20 du 3 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DE COMMIS ET DE STENODACTYLOGRAPHES DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Les agents nommés dans les emplois de commis ou de sténodactylographe à l'issue de ces sélections sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 3 novembre 1970.