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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-20 du 3 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DE COMMIS ET DE STENODACTYLOGRAPHES DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-20 du 3 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DE COMMIS ET DE STENODACTYLOGRAPHES DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle les sélections prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont opérées.