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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-20 du 3 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DE COMMIS ET DE STENODACTYLOGRAPHES DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-20 du 3 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DE COMMIS ET DE STENODACTYLOGRAPHES DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Dans chaque établissement dont le personnel est soumis au livre IX du code de la santé publique les emplois de sténodactylographe seront pourvus par voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission paritaire compétente, les dactylographes et les agents de bureau des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique qui comptent dix ans de services publics et qui sont titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe ou du brevet d'études professionnelles de sténodactylographe correspondancier ou du certificat d'aptitude professionnelle d'employé de bureau (avec indication du succès aux épreuves facultatives de sténodactylographie) ou du titre professionnel des adultes dans les spécialités Secrétaire sténodactylographe, Sténodactylographe correspondancier et Sténodactylographe.

Les emplois qui resteraient vacants à l'issue de cette sélection au choix seront pourvus par la voie d'un examen professionnel ouvert aux dactylographes et aux agents de bureau en fonctions dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique qui comptent quatre ans de services publics.