Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-20 du 3 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DE COMMIS ET DE STENODACTYLOGRAPHES DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-20 du 3 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DE COMMIS ET DE STENODACTYLOGRAPHES DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Dans chaque établissement dont le personnel est soumis au livre IX du code de la santé publique les emplois de commis seront pourvus :
1) Dans les limites du tiers des contingents prévus à l'article 1er par voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission paritaire compétente, les sténodactylographes, les dactylographes et les agents de bureau en fonctions dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique qui comptent dix ans de services publics;
2) Pour les surplus, par voie d'un examen professionnel ouvert aux sténodactylographes, aux dactylographes et aux agents de bureau des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique comptant quatre ans de services publics.