Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1031 du 21 décembre 1987 FAISANT APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC NATIONAL DE FRESNES DE L'ART. 50 MODIFIE DE LA LOI DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1031 du 21 décembre 1987 FAISANT APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC NATIONAL DE FRESNES DE L'ART. 50 MODIFIE DE LA LOI DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Les intégrations prévues aux articles 1er et 3 du présent décret ne peuvent avoir lieu dans les emplois correspondant à des professions réglementées que si les intéressés remplissent les conditions exigées par les lois et règlements pour l'exercice de ces professions.
Les agents ne remplissant pas ces conditions sont reclassés dans les emplois d'agents de service hospitalier régis par le décret susvisé du 17 décembre 1970.