Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1031 du 21 décembre 1987 FAISANT APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC NATIONAL DE FRESNES DE L'ART. 50 MODIFIE DE LA LOI DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1031 du 21 décembre 1987 FAISANT APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC NATIONAL DE FRESNES DE L'ART. 50 MODIFIE DE LA LOI DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Sauf option contraire formulée dans les trois mois suivant la publication du présent décret et sous réserve qu'ils remplissent les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, les agents contractuels de l'Etat exerçant, à la date du 1er janvier 1986, des fonctions paramédicales à l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes sont intégrés, à compter de cette date, dans des emplois régis par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, conformément aux correspondances fixées à l'annexe II du présent décret.
Les agents contractuels qui demandent à conserver cette qualité seront employés par l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes en vertu d'un contrat identique à celui qui les lie actuellement à l'Etat.