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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1031 du 21 décembre 1987 FAISANT APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC NATIONAL DE FRESNES DE L'ART. 50 MODIFIE DE LA LOI DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1031 du 21 décembre 1987 FAISANT APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC NATIONAL DE FRESNES DE L'ART. 50 MODIFIE DE LA LOI DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)


Les agents titulaires qui demandent à conserver la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent à la date de la publication du présent décret sont détachés dans les emplois relevant de la fonction publique hospitalière. Ils continuent, à titre personnel à percevoir la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon d'origine, si l'emploi sur lequel ils sont détachés comporte une rémunération moindre.