Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1031 du 21 décembre 1987 FAISANT APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC NATIONAL DE FRESNES DE L'ART. 50 MODIFIE DE LA LOI DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1031 du 21 décembre 1987 FAISANT APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC NATIONAL DE FRESNES DE L'ART. 50 MODIFIE DE LA LOI DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Sauf option contraire formulée dans les trois mois suivant la publication du présent décret, les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'Etat exerçant des fonctions paramédicales à l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes sont intégrés à compter du 1er janvier 1986 dans la fonction publique hospitalière.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont nommés dans les emplois de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes qui correspondent à ceux qu'ils exerçaient à la date de création de cet établissement ; ces intégrations sont effectuées selon les correspondances fixées à l'annexe I du présent décret.
Les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne prévue pour une promotion à l'échelon supérieur de l'emploi d'intégration, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.