Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
A titre transitoire, les pharmaciens qui ont assuré des fonctions de pharmacien résident pourront être admis à se présenter aux trois premiers concours de recrutement organisés en application de l'article 3 dudit décret sans conditions de limite d'âge.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 susvisé, ces candidats pourront faire valider, pour le calcul de leur ancienneté, la totalité de la durée des services qu'ils ont effectués, à titre provisoire.