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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Les pharmaciens résidents, nommés et reclassés dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus, pourront en outre bénéficier des dispositions de l'article 12 ci-dessus, dans la mesure où les services visés n'ont pas déjà été pris en compte dans l'ancienneté administrative servant à leur reclassement.