Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Après les reclassements résultant de l'article précédent et à compter de la même date, les pharmaciens chefs qui occupent un des emplois rangés dans la 1re classe par les dispositions de l'article 2 ci-dessus et qui justifient des conditions d'ancienneté requises à l'article 4 ci-dessus pour accéder à la 1re classe sont nommés pharmaciens chefs de 1re classe et reclassés dans cet emploi dans les conditions prévues par l'article 13 ci-dessus.