Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les pharmaciens résidents titulaires ou stagiaires, y compris ceux des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille, qui exercent les fonctions de chef d'une pharmacie hospitalière, sont reclassés dans l'emploi de pharmacien chef de 2e classe, à compter de la date de publication du présent décret, selon un tableau de concordance fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.