Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les pharmaciens chefs peuvent être logés par nécessité de service dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions. Ils bénéficient dans ce cas d'une concession de logement, qui comporte la gratuité du logement, du chauffage et de l'éclairage.