Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les pharmaciens résidents justifiant au moment de leur première nomination de trois ans de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, sous réserve des dispositions de l'article 541 du code de la santé publique peuvent, dans une limite de deux ans, faire valoir ces services pour un avancement d'échelon.
Les pharmaciens résidents justifiant au moment de leur première nomination, de six ans de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens peuvent, dans la limite de quatre ans, faire valoir ces services pour un avancement d'échelon.
Sont considérées comme services de pratique professionnelle les années accomplies notamment en qualité d'interne titulaire dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics habilités à recruter des internes en application de l'article 251 (1er alinéa) du décret du 17 avril 1943, modifié par le décret du 16 août 1955.