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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Lorsque les pharmaciens inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus n'ont pas reçu d'affectation dans un délai de trois ans après leur inscription, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale leur propose successivement trois affectations parmi les postes restés vacants après application des dispositions de l'article 8 ci-après. Les pharmaciens qui refusent ces trois propositions sont radiés de la liste d'aptitude.
Nul ne peut se prévaloir du titre de pharmacien des hôpitaux après cessation de fonctions si, postérieurement à son inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus, il n'a pas accompli au minimum cinq ans de services effectifs comme pharmacien résident dans un des établissements visés à l'article 1er ci-dessus.